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Sagot :
Bonjour
« Peuple singe, peuple caméléon » affirmait Jean de La Fontaine dans « Les Obsèques de la Lionne ». Chaque pensée ne peut pas être associée à un même groupe. Chaque individu est unique, à sa propre vision de son monde.
La procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline (sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes)
Lorsque l’administration souhaite infliger une sanction des 2ème, 3ème ou 4ème groupes, elle doit solliciter au préalable l’avis du conseil de discipline. Parallèlement à la saisine de l’instance disciplinaire, l’autorité territoriale doit également engager la procédure de communication de dossier.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par l’autorité publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale assure le secrétariat pour les collectivités affiliées. Les collectivités non affiliées disposent quant à elles de leur propre conseil de discipline et en assurent elles même le secrétariat.
I / La communication du dossier
L’agent public à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier (dossier disciplinaire + dossier individuel) quel que soit le degré de la sanction.
Aux termes de l'article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, l’autorité territoriale doit adresser à l’agent concerné un courrier spécifiant qu’une procédure disciplinaire est envisagée à son encontre. Ce courrier doit :
- indiquer les faits reprochés à l’agent,
- préciser la sanction envisagée,
- informer l’agent de son droit à prendre connaissance de son dossier, accompagné d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. L’agent peut se faire assister par la personne qu’il souhaite (syndicaliste(s), avocat(s), collègue(s), membre(s) de sa famille, etc),
- inviter l’agent à produire d’éventuelles observations sur les faits qui lui sont reprochés
La charge de la preuve incombant à l’autorité territoriale, il convient d’adresser ce courrier en recommandé avec accusé de réception ou remettre celui-ci en main propre à l’intéressé contre signature pour justifier que cette formalité a été respectée.
C – Le délai de consultation
L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense. La durée de ce délai n’ayant été fixée par aucune disposition législative ou réglementaire, c’est au juge qu’il appartient au cas par cas d’examiner si l’agent a bénéficié d’un délai raisonnable (CAA Nantes du 19 avril 2001 - N°98NT00622).
La jurisprudence est venue préciser qu’un délai minimum de 48 heures devait être accordé à l’agent pour la consultation de son dossier. Néanmoins, afin d’éviter tout risque contentieux, il est recommandé d’accorder un délai allant de 5 à 10 jours (CE du 27 février 1995 - N°1104722).
En outre, lorsque l’agent a pris connaissance de son dossier, un délai allant de 5 à 10 jours doit également lui être accordé afin que celui-ci puisse produire d’éventuelles observations.
À l’issue de ces délais, l’autorité territoriale pourra prononcer la sanction à l’encontre de l’intéressé.
Lorsque l’agent ne va pas retirer le courrier recommandé l’invitant à prendre connaissance de son dossier, il est conseillé d’attendre que celui-ci soit retourné par les services postaux afin de continuer la procédure et infliger la sanction.
D – L’entretien préalable
Sauf pour le licenciement d’un agent non titulaire, la réglementation ne prévoit pas l'obligation pour l’administration de convoquer l’intéressé à un entretien (CAA Paris du 11 avril 2005 - N°00PA03960).
Néanmoins, il apparaît souhaitable d’inviter l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire à un entretien préalable. En effet, lors de cet entretien, l’autorité territoriale pourra entendre les observations de l’agent sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés et décider, au vu des arguments apportés par l’agent, d’engager une procédure disciplinaire ou renoncer à celle-ci.
Il est recommandé d’établir un procès verbal rappelant les termes de l’entretien signé par les deux parties.
Cette procédure de communication de dossier est également à mettre en œuvre avant de sanctionner un fonctionnaire stagiaire ou un agent contractuel.
Lorsque l’administration souhaite infliger une sanction des 2ème, 3ème ou 4ème groupes, elle doit solliciter au préalable l’avis du conseil de discipline. Parallèlement à la saisine de l’instance disciplinaire, l’autorité territoriale doit également engager la procédure de communication de dossier.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par l’autorité publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale assure le secrétariat pour les collectivités affiliées. Les collectivités non affiliées disposent quant à elles de leur propre conseil de discipline et en assurent elles même le secrétariat.
I / La communication du dossier
L’agent public à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier (dossier disciplinaire + dossier individuel) quel que soit le degré de la sanction.
Aux termes de l'article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, l’autorité territoriale doit adresser à l’agent concerné un courrier spécifiant qu’une procédure disciplinaire est envisagée à son encontre. Ce courrier doit :
- indiquer les faits reprochés à l’agent,
- préciser la sanction envisagée,
- informer l’agent de son droit à prendre connaissance de son dossier, accompagné d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. L’agent peut se faire assister par la personne qu’il souhaite (syndicaliste(s), avocat(s), collègue(s), membre(s) de sa famille, etc),
- inviter l’agent à produire d’éventuelles observations sur les faits qui lui sont reprochés
La charge de la preuve incombant à l’autorité territoriale, il convient d’adresser ce courrier en recommandé avec accusé de réception ou remettre celui-ci en main propre à l’intéressé contre signature pour justifier que cette formalité a été respectée.
C – Le délai de consultation
L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense. La durée de ce délai n’ayant été fixée par aucune disposition législative ou réglementaire, c’est au juge qu’il appartient au cas par cas d’examiner si l’agent a bénéficié d’un délai raisonnable (CAA Nantes du 19 avril 2001 - N°98NT00622).
La jurisprudence est venue préciser qu’un délai minimum de 48 heures devait être accordé à l’agent pour la consultation de son dossier. Néanmoins, afin d’éviter tout risque contentieux, il est recommandé d’accorder un délai allant de 5 à 10 jours (CE du 27 février 1995 - N°1104722).
En outre, lorsque l’agent a pris connaissance de son dossier, un délai allant de 5 à 10 jours doit également lui être accordé afin que celui-ci puisse produire d’éventuelles observations.
À l’issue de ces délais, l’autorité territoriale pourra prononcer la sanction à l’encontre de l’intéressé.
Lorsque l’agent ne va pas retirer le courrier recommandé l’invitant à prendre connaissance de son dossier, il est conseillé d’attendre que celui-ci soit retourné par les services postaux afin de continuer la procédure et infliger la sanction.
D – L’entretien préalable
Sauf pour le licenciement d’un agent non titulaire, la réglementation ne prévoit pas l'obligation pour l’administration de convoquer l’intéressé à un entretien (CAA Paris du 11 avril 2005 - N°00PA03960).
Néanmoins, il apparaît souhaitable d’inviter l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire à un entretien préalable. En effet, lors de cet entretien, l’autorité territoriale pourra entendre les observations de l’agent sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés et décider, au vu des arguments apportés par l’agent, d’engager une procédure disciplinaire ou renoncer à celle-ci.
Il est recommandé d’établir un procès verbal rappelant les termes de l’entretien signé par les deux parties.
Cette procédure de communication de dossier est également à mettre en œuvre avant de sanctionner un fonctionnaire stagiaire ou un agent contractuel.
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