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Sagot :
Réponse:
Nou pouvons caractérisé les inégalités homme/femme par les salaires, car les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes, ou par les choix de travail, les femmes vont être plus nombreuses dans un travail comme femme de ménage par exemple et les hommes vont être plus nombreux dans un travail de chantiers. ( ça reste des exemples mais voilà quelques idées ♀️)
Le droit au travail a d’abord appréhendé la situation des femmes à partir d’une logique protectrice qui correspondait à leur statut inégalitaire dans la société. Depuis la Révolution française, les hommes naissaient « libres et égaux en droit », le statut de l’homme se confondant avec celui du citoyen, sujet du droit par excellence, mais les femmes ont vu leur statut subordonné consacré par le Code civil qui organisait le rôle qui leur était assigné dans la société, épouse et mère. Cette subordination allait de pair avec la mise en vigueur de textes et de pratiques discriminatoires limitant en tout domaine l’égalité des femmes (Dhavernas, 1978).
En réglementant le travail salarié des femmes et surtout le travail des mères, il s’agissait de protéger les plus faibles et les plus vulnérables des travailleurs – les enfants et puis les femmes – face aux « abus entraînés par la fiction égalitaire des contrats de louage de services » (Lanquetin, 1998) mais aussi de prolonger et de confirmer dans la sphère du travail la fonction maternelle des femmes. L’utilité et la nécessité du travail salarié des femmes n’étant pas mises en doute, celui-ci devait rester subordonné à leur rôle familial, et ne pas contrevenir à la prééminence du statut juridique et du rôle économique de l’homme dans la société et dans la famille (Laufer, 1984). Après avoir limité par les lois du 22 mars 1841 et 18 mai 1874, le travail des enfants, la loi du 2 novembre 1892 limite la durée du travail des femmes à onze heures par jour et leur interdit le travail de nuit dans l’industrie.
Le début du XXe siècle verra se lever les interdits qui limitent les droits civils des femmes et leur autonomie professionnelle. La présence de nombreuses femmes sur le marché du travail jointe à l’action des féministes de toutes tendances va mettre en lumière des contradictions inhérentes aux systèmes de légitimité libérale qui, tout en édifiant un système politique et juridique fondé sur l’égalité et la responsabilité, en exclut la moitié du genre humain [4]. Pourtant, dans la sphère du travail salarié, la logique de protection sera maintenue. Si, dans un objectif nataliste, la maternité fut d’abord l’objet de cette protection, les droits de la femme et en particulier de la femme enceinte justifieront le maintien du dispositif juridique concernant le congé de maternité. Quant à l’interdiction du travail de nuit, l’interdiction de principe en sera maintenue jusqu’en mai 2001 en dépit de nombreuses exceptions (Travail, Genre et Sociétés, no 5, 2001).
Au-delà de la protection de la grossesse et du congé de maternité [5] qui justifie un traitement spécifique, on peut s’interroger sur le point de savoir si un certain nombre de dispositions spécifiques du travail des femmes – interdiction du travail de nuit, avantages spécifiques contenues dans les conventions collectives (Lanquetin, 1989) – n’ont pas pénalisé les femmes en favorisant, sous couvert de protection, leur exclusion ou leur marginalisation du marché du travail. S’articulant avec ces dispositions protectrices, une certaine vision de la femme au travail s’est en effet progressivement élaborée – femme faible, fragile, ne pouvant travailler la nuit et surtout toujours potentiellement enceinte (Laufer, 1984), qui n’a pas peu contribué à la marginalisation et ou à la dévalorisation du travail féminin. Une lecture critique du dispositif légal et conventionnel en la matière amène d’ailleurs à mettre en évidence l’ambiguïté d’une part du dispositif de protection spécifique des femmes qui s’enracine dans une certaine image de la femme-mère, seule et exclusivement concernée par la maternité (Sutter, 1982).
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En réglementant le travail salarié des femmes et surtout le travail des mères, il s’agissait de protéger les plus faibles et les plus vulnérables des travailleurs – les enfants et puis les femmes – face aux « abus entraînés par la fiction égalitaire des contrats de louage de services » (Lanquetin, 1998) mais aussi de prolonger et de confirmer dans la sphère du travail la fonction maternelle des femmes. L’utilité et la nécessité du travail salarié des femmes n’étant pas mises en doute, celui-ci devait rester subordonné à leur rôle familial, et ne pas contrevenir à la prééminence du statut juridique et du rôle économique de l’homme dans la société et dans la famille (Laufer, 1984). Après avoir limité par les lois du 22 mars 1841 et 18 mai 1874, le travail des enfants, la loi du 2 novembre 1892 limite la durée du travail des femmes à onze heures par jour et leur interdit le travail de nuit dans l’industrie.
Le début du XXe siècle verra se lever les interdits qui limitent les droits civils des femmes et leur autonomie professionnelle. La présence de nombreuses femmes sur le marché du travail jointe à l’action des féministes de toutes tendances va mettre en lumière des contradictions inhérentes aux systèmes de légitimité libérale qui, tout en édifiant un système politique et juridique fondé sur l’égalité et la responsabilité, en exclut la moitié du genre humain [4]. Pourtant, dans la sphère du travail salarié, la logique de protection sera maintenue. Si, dans un objectif nataliste, la maternité fut d’abord l’objet de cette protection, les droits de la femme et en particulier de la femme enceinte justifieront le maintien du dispositif juridique concernant le congé de maternité. Quant à l’interdiction du travail de nuit, l’interdiction de principe en sera maintenue jusqu’en mai 2001 en dépit de nombreuses exceptions (Travail, Genre et Sociétés, no 5, 2001).
Au-delà de la protection de la grossesse et du congé de maternité [5] qui justifie un traitement spécifique, on peut s’interroger sur le point de savoir si un certain nombre de dispositions spécifiques du travail des femmes – interdiction du travail de nuit, avantages spécifiques contenues dans les conventions collectives (Lanquetin, 1989) – n’ont pas pénalisé les femmes en favorisant, sous couvert de protection, leur exclusion ou leur marginalisation du marché du travail. S’articulant avec ces dispositions protectrices, une certaine vision de la femme au travail s’est en effet progressivement élaborée – femme faible, fragile, ne pouvant travailler la nuit et surtout toujours potentiellement enceinte (Laufer, 1984), qui n’a pas peu contribué à la marginalisation et ou à la dévalorisation du travail féminin. Une lecture critique du dispositif légal et conventionnel en la matière amène d’ailleurs à mettre en évidence l’ambiguïté d’une part du dispositif de protection spécifique des femmes qui s’enracine dans une certaine image de la femme-mère, seule et exclusivement concernée par la maternité (Sutter, 1982).
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