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Sagot :
Réponse:
toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (article L. 52-1 du code électoral) ;
l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1 du code électoral). Toutefois, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par l’article L. 52-8 du code électoral, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;
le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (article L. 51 du code électoral) ;
le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (article L. 50-1 du code électoral).
En cas de non respect de ces dispositions, le juge de l’élection peut par ailleurs procéder à l’annulation de l’élection selon les circonstances du cas d’espèce. Il peut également prononcer l’inéligibilité d’un candidat, sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral, en cas de manœuvres frauduleuses.
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