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L'obligation du port du masque et la liberté individuelle d'aller et venir.
Le Conseil d'Etat a tranché, ce dimanche, concernant l'obligation du port du masque sur la totalité d'une commune ou d'un
territoire. Il a contredit deux tribunaux administratifs estimant la mesure plus facile à comprendre pour les habitants.
Toutefois, le Conseil d'Etat a conditionné cette obligation à la présence de plusieurs zones à risque dans la même commune.
Ce dimanche soir, peu avant minuit, le juge des référés du Conseil d'Etat a rendu deux ordonnances cassant les décisions des
tribunaux administratifs de Strasbourg et de Lyon dès 2 et 4 septembre. Ces derniers avaient demandé aux préfets des zones
concernées de suspendre l'obligation du port du masque "sur la totalité d'un territoire" voyant dans cette décision "une atteinte
grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle".
Les juges avaient ordonné aux préfets de modifier leurs arrêtés pour limiter "l'obligation de porter le masque aux lieux et
horaires caractérisés par une forte densité de population".
Or, ce dimanche, le juge des référés du Conseil d'Etat a estimé, par deux ordonnances, que les préfets du Bas-Rhin et du
Rhône "pouvaient imposer le port du masque dans des zones larges, afin que cette obligation soit cohérente et facile à
appliquer pour les citoyens".
Plusieurs zones à risque dans une même commune
"Toutefois, selon le juge des référés du Conseil d'Etat, ces périmètres étendus doivent être délimités-et se justifier - par
l'existence de plusieurs zones à fort risque de contamination. Le port du masque peut ainsi être imposé sur l'ensemble
d'une commune densément peuplée comme Lyon ou Villeurbanne, mais doit être limité au centre-ville dans les communes
moins denses."
Le juge des référés du Conseil d'Etat a rappelé "que la circulation du virus s'accélérait dans les deux départements et que, en
l'état actuel des connaissances, porter systématiquement un masque en plein air est justifié en présence d'une forte densité de
personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti."
Enfin, le juge des référés relève aussi que "la délimitation des zones et horaires dans lesquels le port du masque est
obligatoire doit tenir compte de la contrainte que cela représente pour les habitants, qui doivent également respecter cette
obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu
de travail."
Les préfets du Rhône et du Bas-Rhin ont jusqu'au mardi 8 septembre pour modifier leurs arrêtés prenant en compte ces
recommandations.
S'agissant de l'Alsace, "le juge des référés estime que, dans certaines communes moins densément peuplées et dont le centre-
ville est facile à délimiter, le port du masque ne peut être imposé sur l'ensemble du territoire."
"S'agissant du Rhône, le juge des référés valide l'obligation de porter un masque sur l'ensemble du territoire de Lyon et
Villeurbanne. Le préfet doit en revanche prévoir une dispense pour les activités physiques ou sportives."
St.S./lindep.fr - l'Indépendant - 7 septembre 2020.1
Questions exercice 1:
Q. 1: Identifiez les juridictions concernées par la situation juridique décrite par le document
1?
Q.2: Présentez les textes de droit contestés (type de texte, contenu, origine) et la décision
finale concernant cette affaire.

Sagot :

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